Sur un chantier de construction, le risque relatif à l’emploi d’un travailleur illégal par un sous-traitant porte aussi sur le donneur d’ordre ou du maître d’ouvrage. Ces derniers sont en effet solidairement responsables des infractions au code du travail de leurs sous-traitants dans le BTP. Les obligations et le devoir de vigilance quant au risque de travail illégal s’imposent dès la signature du contrat avec un sous-traitance sous peine de sanctions pénales et financières.
Vérifications préalables et périodiques de la légalité de la sous-traitance
Obligations du donneur d’ordre vis-à-vis de ses sous-traitants
Le donneur d’ordre ou maître d’ouvrage doit vérifier, lors de la conclusion d’un contrat avec un sous-traitant d’un montant au moins égal à 5.000 € et tous les six mois jusqu’à la fin de l’exécution du contrat, que son cocontractant s’acquitte des formalités mentionnées aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 (articles relatifs au travail dissimulé par dissimulation d’activité et au travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié).
Ainsi, le donneur d’ordre ou le maître d’ouvrage doit s’assurer que son cocontractant :
- est inscrit au Registre du commerce ou au répertoire des métiers, lorsque cette inscription est obligatoire ;
- a procédé aux déclarations obligatoires auprès des organismes de protection sociale et de l’administration fiscale ;
- a effectué les formalités nécessaires en cas d’emploi de salariés.
Textes de référence : articles L. 8222-1 et R. 8222-1 du code du travail.
A noter que ces obligations ne se substituent pas à la possession d’une carte BTP par le salarié d’un sous-traitant sur le chantier : elles font partie intégrante du devoir de vigilance du donneur d’ordre ou du maître d’ouvrage quant au risque de travail illégal.
Documents à se faire remettre par le cocontractant lors de la conclusion d’un contrat d’un montant au moins égal à 5 000 € HT et tous les 6 mois :
Si le sous-traitant est établi en France :
Une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale émanant de l’organisme de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations et des contributions, dite attestation de vigilance, datant de moins de 6 mois dont elle s’assure de l’authenticité auprès de l’organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale.
Lorsque l’immatriculation du cocontractant au Registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers est obligatoire ou lorsqu’il s’agit d’une profession réglementée, l’un des documents suivants :
- un extrait de l’inscription au RCS (K ou K bis) ;
- une carte d’identification justifiant de l’inscription au répertoire des métiers ;
- un devis, un document publicitaire ou une correspondance professionnelle, à condition qu’y soient mentionnés le nom ou la dénomination sociale, l’adresse complète et le numéro d’immatriculation au Registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ou à une liste ou un tableau d’un ordre professionnel, ou la référence de l’agrément délivré par l’autorité compétente ;
- un récépissé du dépôt de déclaration auprès d’un centre de formalités des entreprises pour les personnes en cours d’inscription.
Texte de référence : article D. 8222-5 du code du travail.
Si le sous-traitant est établi à l’étranger :
Lors de la conclusion d’un contrat d’un montant au moins égal à 5 000 € HT et tous les 6 mois, le donneur d’ordre doit se faire remettre par son cocontractant établi ou domicilié à l’étranger les documents suivants :
Dans tous les cas, les documents suivants :
- Un document mentionnant son numéro individuel d’identification attribué en application de l’article 286 ter du code général des impôts. Si le cocontractant n’est pas tenu d’avoir un tel numéro, un document mentionnant son identité et son adresse ou, le cas échéant, les coordonnées de son représentant fiscal ponctuel en France ;
- Un document attestant de la régularité de la situation sociale du cocontractant au regard du règlement (CE) n° 883/2004 du 29 avril 2004 ou d’une convention internationale de sécurité sociale et, lorsque la législation du pays de domiciliation le prévoit, un document émanant de l’organisme gérant le régime social obligatoire et mentionnant que le cocontractant est à jour de ses déclarations sociales et du paiement des cotisations afférentes, ou un document équivalent ou, à défaut, une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale prévue à l’article L. 243-15 du code de la sécurité sociale. Dans ce dernier cas, elle doit s’assurer de l’authenticité de cette attestation auprès de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations et contributions sociales ;
Lorsque l’immatriculation du cocontractant à un registre professionnel est obligatoire dans le pays d’établissement ou de domiciliation, l’un des documents suivants :
- Un document émanant des autorités tenant le registre professionnel ou un document équivalent certifiant cette inscription ;
- Un devis, un document publicitaire ou une correspondance professionnelle, à condition qu’y soient mentionnés le nom ou la dénomination sociale, l’adresse complète et la nature de l’inscription au registre professionnel ;
- Pour les entreprises en cours de création, un document datant de moins de six mois émanant de l’autorité habilitée à recevoir l’inscription au registre professionnel et attestant de la demande d’immatriculation audit registre.
Ces documents et attestations doivent être rédigés en langue française ou être accompagnés d’une traduction en langue française.
Textes de référence : articles D. 8222-7 et D. 8222-8 du code du travail.
Sanctions pour travail illégal sur un chantier et dans le BTP
Sur un chantier de construction, toute personne qui méconnaît cette obligation de vigilance quant au travail illégal, ainsi que toute personne condamnée pour avoir recouru directement ou par personne interposée aux services de celui qui exerce un travail dissimulé, est tenue solidairement avec celui qui a fait l’objet d’un procès-verbal pour délit de travail dissimulé :
- au paiement des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations dus par celui-ci au Trésor ou aux organismes de protection sociale ;
- le cas échéant, au remboursement des sommes correspondant au montant des aides publiques dont il a bénéficié ;
- au paiement des rémunérations, indemnités et charges dues par lui à raison de l’emploi de salariés n’ayant pas fait l’objet de l’une des formalités relatives à la déclaration préalable à l’embauche et à la délivrance du bulletin de paie.
Ces sommes sont déterminées à due proportion de la valeur des travaux réalisés, des services fournis, du bien vendu et de la rémunération en vigueur dans la profession.
Textes applicables : articles L. 8222-1 à L. 8222-3 du code du travail.
Une entreprise donneuse d’ordre peut également perdre le bénéfice des exonérations et réductions de cotisations et contributions sociales lorsqu’elle n’a pas procédé aux vérifications permettant de détecter l’existence de travail dissimulé chez le sous-traitant.
Texte de référence : article L. 133-4-5 du code de la sécurité sociale.
Nous vous engageons à consulter notre article « Qu’est-ce que le travail illégal ? » dédié au secteur du BTP afin de connaitre la définition juridique du travail illégal ou dissimulé ainsi que les risques encourus par les sociétés de constructions, donneurs d’ordres et maîtres d’ouvrage.
Mise en demeure en cas d’alerte de situation irrégulière d’un sous-traitant
Obligation des entreprises privées et personnes morales de droit public
Mise en demeure du cocontractant : obligation des entreprises privées
Le maître de l’ouvrage ou le donneur d’ordre (promoteur immobilier, société de travaux publics…), informé par écrit par un agent de contrôle ou par un syndicat ou une association professionnels ou une institution représentative du personnel, de l’intervention du cocontractant, d’un sous-traitant ou d’un subdélégataire en situation irrégulière sur un chantier de construction au regard des formalités mentionnées aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 enjoint aussitôt et par lettre recommandée avec accusé de réception à son cocontractant de faire cesser sans délai cette situation.
Texte de référence : article L. 8222-5 et R. 8222-2 du code du travail.
Obligation des personnes morales de droit public
Toute personne morale de droit public (collectivité territoriale tels une mairie, une communauté d’agglomérations, un conseil départemental ou régional ou tout établissement public) ayant contracté avec une entreprise pour la réalisation ou la gestion d’un chantier de construction, informée par écrit par un agent de contrôle de la situation irrégulière de cette entreprise au regard des formalités mentionnées aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5, enjoint aussitôt et par lettre recommandée à cette entreprise de faire cesser sans délai cette situation.
- L’entreprise ou la société de BTP ainsi mise en demeure doit répondre dans un délai de quinze jours, puis apporter à la personne publique, dans un délai de deux mois, la preuve qu’elle a mis fin à la situation délictuelle.
A défaut, le contrat peut être rompu sans indemnité, aux frais et risques de l’entrepreneur.
- La personne morale de droit public informe l’agent auteur du signalement des suites données par l’entreprise à son injonction.
Textes de référence : articles L. 8222-6 et R. 8222-3 du code du travail.
Sanctions des entreprises du BTP pour travail illégal d’un sous-traitant
Sanction des entreprises privées
En cas de manquement à son obligation de vigilance quant au travail illégal d’un sous-traitant, le maître de l’ouvrage ou le donneur d’ordre est tenu solidairement avec son cocontractant :
- Au paiement des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations dus par celui-ci au Trésor ou aux organismes de protection sociale ;
- Le cas échéant, au remboursement des sommes correspondant au montant des aides publiques dont il a bénéficié ;
- Au paiement des rémunérations, indemnités et charges dues par lui à raison de l’emploi de salariés illégaux n’ayant pas fait l’objet de l’une des formalités relatives à la déclaration préalable à l’embauche et à la délivrance du bulletin de paie.
Ces sommes sont déterminées à due proportion de la valeur des travaux réalisés, des services fournis, du bien vendu et de la rémunération en vigueur dans la profession.
Texte de référence : article L. 8222-5 du code du travail.
Sanction des personnes morales de droit public
A défaut de respecter les obligations qui lui incombent en matière de travail illégal ou dissimulé de ses sous-traitants ou, en cas de poursuite du contrat, si la preuve de la fin de la situation délictuelle ne lui a pas été apportée dans un délai de six mois suivant la mise en demeure, la personne morale de droit public est tenue solidairement avec son cocontractant :
- Au paiement des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations dus par celui-ci au Trésor ou aux organismes de protection sociale ;
- Le cas échéant, au remboursement des sommes correspondant au montant des aides publiques dont il a bénéficié ;
- Au paiement des rémunérations, indemnités et charges dues par lui à raison de l’emploi de salariés n’ayant pas fait l’objet de l’une des formalités relatives à la déclaration préalable à l’embauche et à la délivrance du bulletin de paie.
Ces sommes sont déterminées à due proportion de la valeur des travaux réalisés, des services fournis, du bien vendu et de la rémunération en vigueur dans la profession.
Texte de référence : article L. 8222-6 du code du travail.
Obligation de vigilance quant au travail illégal
Obligation du maître d’ouvrage ou du donneur d’ordre
Le maître d’ouvrage ou le donneur d’ordre d’un chantier de construction, informé par écrit par un des agents de contrôle d’une infraction aux dispositions légales et conventionnelles applicables au salarié d’un sous-traitant direct ou indirect dans les matières suivantes :
- libertés individuelles et collectives dans la relation de travail ;
- discriminations et égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;
- protection de la maternité, congés de maternité et de paternité et d’accueil de l’enfant, congés pour événements familiaux ;
- conditions de mise à disposition et garanties dues aux salariés par les entreprises exerçant une activité de travail temporaire ;
- exercice du droit de grève ;
- durée du travail, repos compensateurs, jours fériés, congés annuels payés, durée du travail et travail de nuit des jeunes travailleurs ;
- conditions d’assujettissement aux caisses de congés et intempéries ;
- salaire minimum et paiement du salaire, y compris les majorations pour les heures supplémentaires ;
- règles relatives à la santé et sécurité au travail, âge d’admission au travail, emploi des enfants,
Doit enjoindre, par écrit et dans un délai de 24 heures, à ce sous-traitant de faire cesser sans délai cette situation.
Dans un délai de 15 jours, le sous-traitant informe par écrit le maître d’ouvrage ou le donneur d’ordre de la régularisation de la situation, lequel doit transmettre aussitôt une copie de ce courrier à l’agent de contrôle.
En l’absence de réponse écrite du sous-traitant dans le délai de 15 jours, le maître d’ouvrage ou le donneur d’ordre en informe l’agent de contrôle dans un délai de 2 jours.
Textes de référence : articles L. 8281-1 et R. 8281-1 à R. 8281-3 du code du travail.
La sanction encourue pour travail illégal : 3 000€ d’amende
Le maître d’ouvrage ou le donneur d’ordre qui ne se conforme pas à ces obligations de vigilance quant à l’emploi de travailleurs illégaux ou dissimulés par ses sous-traitants encourt une amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe, soit 1 500 €, ou 3 000 € en cas de récidive.
Texte de référence : article L. 8281-1 du code du travail.
Bon à savoir : devoir de vigilance en matière d’emploi illégal de travailleurs détachés
Les devoirs et obligations d’un donneur d’ordre en matière de travail illégal sur un chantier concernent aussi le détachement de salariés en France par un sous-traitant établi à l’étranger. Notre article « Sous-traitance et travailleurs détachés, quelles sont vos obligations et risques ? » rappelle que l’entreprise française accueillante et l’employeur étranger qui détache un salarié sont tenus de déclarer le détachement.
L’entreprise française doit aussi :
- vérifier que le sous-traitant étranger s’est acquitté de l’obligation de déclaration de détachement de ses salariés
- contrôler que les employés détachés reçoivent le salaire minimum légal ou conventionnel dû
- porter à la connaissance des salariés détachés par affichage sur ses chantiers du bâtiment ou du génie civil les informations réglementaires relatives au droit du travail français qui leurs sont applicables.
Vous êtes commanditaire ou maître d’ouvrage dans le BTP et souhaitez savoir comment exercer votre devoir de vigilance ? Notre article sur les 3 étapes du devoir de vigilance sur un chantier vous détaille comment collecter et vérifier les informations sur le personnel sous-traitant intervenant sur vos sites et mettre en œuvre des contrôles fiables, voire des actions correctives.
Bativigie : la solition de lutte contre le travail illégal sur chantiers
Bativigie est conçu pour permettre aux donneurs d’ordre et maîtres d’ouvrage du secteur de la construction et du BPT de se prémunir de manière efficace contre le travail illégal. Collectivités territoriales, promoteurs, bailleurs sociaux… tous les acteurs privés ou publics disposent ainsi de solutions adaptées à leurs besoins.
Vous souhaitez gérer de manière rationalisée et numérisée le risque sous-traitant dans le BTP ?
Vos questions sur le risque sous-traitance
Un employeur à l’étranger faisant travailler en France ses salariés (salariés détachés) est tenu de transmettre une déclaration préalable de détachement à l’inspection du travail, sous peine d’une amende administrative. Maître d’ouvrage ou donneur d’ordre doivent vérifier que l’employeur étranger respecte les règles administratives française sous peine de la suspension temporaire des prestations de services et d’une amende administrative.
Le travail illégal est une qualification pénale couvrant le fait de travailler ou de faire travailler des personnes en violation des dispositions du code du travail. On parle aussi de travail dissimulé ou, plus communément de « travail au noir ».
La carte BTP ne garantit pas l’absence de travailleurs illégaux sur un chantier : certains salariés du secteur du bâtiment sont exclus du dispositif comme les architectes, chauffeurs livreurs, géomètres, travailleurs indépendants, etc. Et il appartient au donneur d’ordre ou maître d’ouvrage d’exercer son devoir de vigilance en vérifiant la régularité des documents complémentaires de la carte BTP sur les sites de construction, en particulier auprès de travailleurs détachés d’entreprises sous-traitantes étrangères.